Le parcours d’une loi
Une loi passe par des étapes fixées par la Constitution et par les règlements des deux assemblées. Pars de la case 1 pour un projet de loi, de la case 2 pour une proposition de loi, puis suis les liens. Chaque case dit ce qui s’y passe, d’où vient la règle et où le texte peut aller ensuite. La différence entre projet et proposition est expliquée dans le guide « Projet ou proposition de loi ».
Le parcours se joue sur un écran plus large.
Ouvre cette page sur un ordinateur, ou sur une tablette tenue à l’horizontale, pour suivre un texte sur le plateau. Toutes les étapes sont décrites juste en dessous.
Suis un texte, case par case
À chaque case, choisis ce que décide l’instance : le texte avance sur le plateau. Chaque case est décrite en entier plus bas.
Le chemin parcouru
Chaque case en détail.
Les étapes
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1 Projet de loi
Le texte vient du Gouvernement. Une étude d’impact l’accompagne dès son envoi au Conseil d’État : objectifs, options possibles sans loi nouvelle, conséquences attendues. Le Conseil d’État donne son avis, puis le projet est délibéré en conseil des ministres. Les projets de révision de la Constitution, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale n’ont pas d’étude d’impact, comme quelques autres.
Constitution, article 39, alinéa 2 ; loi organique n° 2009-403, articles 8 et 11.
- Le ou la Premier·e ministre et les ministres
- nommé·es, en Conseil des ministres
- Le Conseil d’État
- nommé·es, pour avis
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2 Proposition de loi
Le texte vient d’un·e ou de plusieurs député·es ou sénateur·rices. Il n’est pas recevable si son adoption diminuait les ressources publiques, ou créait ou aggravait une charge publique. Avant l’examen en commission, le président ou la présidente de l’assemblée peut demander l’avis du Conseil d’État, sauf si l’auteur·rice s’y oppose.
Constitution, article 39, dernier alinéa, et article 40.
- Les député·es
- élu·es au suffrage direct, auteur·es du texte
- Les sénateur·rices
- élu·es au suffrage indirect, auteur·es du texte
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3 Dépôt
Le texte est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale vont d’abord à l’Assemblée nationale. Ceux qui portent surtout sur l’organisation des collectivités territoriales vont d’abord au Sénat. Dans les dix jours qui suivent le dépôt d’un projet, la Conférence des présidents peut constater qu’il ne respecte pas les règles de présentation : il ne peut alors pas être inscrit à l’ordre du jour. En cas de désaccord avec le Gouvernement, le Conseil constitutionnel tranche en huit jours.
Constitution, article 39, alinéas 2 et 4 ; loi organique n° 2009-403, article 9.
- La Présidence de l’assemblée
- élu·e par ses pairs, qui reçoit le dépôt
-
4 Commission
Le texte est envoyé à l’une des commissions permanentes, huit au plus par assemblée, ou à une commission spéciale si le Gouvernement ou l’assemblée le demande. La commission examine le texte et peut l’amender. La séance discute ensuite le texte adopté par la commission, ou à défaut celui dont l’assemblée est saisie. Pour un projet de révision de la Constitution, de loi de finances ou de loi de financement de la sécurité sociale, la séance discute le texte du Gouvernement en première lecture devant la première assemblée saisie, puis le texte transmis par l’autre assemblée.
Constitution, article 31, article 42, alinéas 1 et 2, article 43 et article 44, alinéa 1.
- Les député·es de la commission saisie
- élu·es au suffrage direct
- Les sénateur·rices de la commission saisie
- élu·es au suffrage indirect
- Les ministres
- nommé·es, entendu·es à leur demande
-
5 Ordre du jour
Chaque assemblée fixe son ordre du jour. Deux semaines de séance sur quatre vont en priorité aux textes que le Gouvernement demande d’inscrire. Une semaine sur quatre va au contrôle du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques, un jour par mois aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires. À la demande du Gouvernement, les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, et les textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, sont inscrits en priorité.
En première lecture, la séance ne peut pas commencer moins de six semaines après le dépôt devant la première assemblée saisie, ni moins de quatre semaines après la transmission devant la seconde. Ces délais ne valent pas en procédure accélérée, ni pour les projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et relatifs aux états de crise.
Constitution, article 42, alinéas 3 et 4, et article 48 ; règlement de l’Assemblée nationale, article 91, alinéa 1.
- La Conférence des présidents
- élu·es par leurs pairs
- Le Gouvernement
- nommé, qui fixe une partie de l’ordre du jour
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6 Séance publique
Avant la discussion des articles, une motion peut demander le rejet du texte : la motion de rejet préalable à l’Assemblée nationale, l’exception d’irrecevabilité ou la question préalable au Sénat. Adoptée, elle entraîne le rejet du texte. Sinon, l’assemblée discute les articles et les amendements, puis se prononce sur le texte. Le Gouvernement peut demander un seul vote sur tout ou partie du texte, en ne retenant que les amendements qu’il propose ou accepte.
À l’Assemblée nationale, le Gouvernement peut aussi engager sa responsabilité sur le vote du texte (article 49, alinéa 3).
Constitution, article 44 et article 49, alinéa 3 ; règlement de l’Assemblée nationale, article 91, alinéa 5, article 109, alinéa 1, et article 115, alinéas 1 et 2 ; règlement du Sénat, article 44, alinéas 2 et 3, et article 65.
- Les 577 député·es
- élu·es au suffrage direct
- Les 348 sénateur·rices
- élu·es au suffrage indirect
- Le Gouvernement
- nommé, présent en séance
- Adopté par la première assemblée saisie : transmission
- Projet rejeté par la première assemblée saisie : transmission
- Proposition rejetée par l’assemblée où elle a été déposée : rejet définitif
- Vote de la seconde assemblée, ou d’une lecture suivante : issue de la lecture
- Le Gouvernement engage sa responsabilité : article 49, alinéa 3
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7 Transmission
Un projet voté ou rejeté par une assemblée passe par le Gouvernement, qui le transmet à l’autre. Une proposition votée passe d’un président d’assemblée à l’autre. L’autre assemblée reprend les mêmes étapes : commission, ordre du jour, séance.
Constitution, article 45, alinéa 1 ; règlement de l’Assemblée nationale, article 109 et article 115, alinéas 1 et 2 ; règlement du Sénat, article 65, alinéas 1 et 2.
- La Présidence de l’assemblée
- élu·e par ses pairs, qui transmet le texte
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8 Issue d’une lecture
L’assemblée qui vient d’examiner le texte s’est prononcée. Si elle l’adopte sans modification, il est définitivement adopté. Si elle le modifie, il repart vers l’autre assemblée, et seuls les articles sur lesquels les deux ne sont pas d’accord restent en discussion. Si elle le rejette, il repart aussi vers l’autre assemblée. Un texte rejeté par l’Assemblée nationale, puis par le Sénat, est définitivement rejeté.
Constitution, article 45, alinéa 1, et article 89 ; règlement de l’Assemblée nationale, article 108, alinéa 3, article 109, alinéa 1, et article 115, alinéa 3 ; règlement du Sénat, article 65.
- Les 577 député·es
- élu·es au suffrage direct
- Les 348 sénateur·rices
- élu·es au suffrage indirect
- Le Gouvernement
- nommé, présent en séance
- Adopté sans modification : adoption définitive
- Révision votée dans les mêmes termes par les deux assemblées : référendum
- Projet de révision voté dans les mêmes termes, si le ou la Président·e de la République le soumet au Congrès : Congrès
- Modifié : navette
- Rejeté par l’Assemblée nationale : navette
- Rejeté par le Sénat : navette
- Rejeté par le Sénat après un rejet de l’Assemblée nationale : rejet définitif
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10 Commission mixte paritaire
Sept député·es et sept sénateur·rices cherchent un texte commun sur les dispositions qui restent en discussion.
Constitution, article 45, alinéas 2 et 4 ; règlement de l’Assemblée nationale, article 111, alinéa 1.
- 7 député·es
- élu·es au suffrage direct
- 7 sénateur·rices
- élu·es au suffrage indirect
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11 Vote du texte de la commission mixte paritaire
Le Gouvernement peut soumettre le texte de la commission aux deux assemblées. Aucun amendement n’est possible sans son accord. S’il ne le soumet pas dans les quinze jours qui suivent le dépôt du rapport de la commission, l’assemblée saisie en dernier avant la commission peut reprendre la navette. À l’Assemblée nationale, le Gouvernement peut engager sa responsabilité sur le vote de ce texte (article 49, alinéa 3).
Constitution, article 45, alinéas 3 et 4 ; règlement de l’Assemblée nationale, article 113 ; dossier législatif de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2025.
- Les 577 député·es
- élu·es au suffrage direct
- Les 348 sénateur·rices
- élu·es au suffrage indirect
- Le Gouvernement
- nommé, présent en séance
-
12 Nouvelle lecture
L’Assemblée nationale, puis le Sénat, relisent le texte. L’Assemblée repart du dernier texte dont elle était saisie avant la commission mixte paritaire. Ensuite, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. S’il ne le demande pas dans les quinze jours qui suivent la transmission du texte voté par le Sénat, l’Assemblée peut reprendre la navette. À l’Assemblée nationale, le Gouvernement peut engager sa responsabilité sur le vote du texte (article 49, alinéa 3).
Constitution, article 45, alinéa 4 ; règlement de l’Assemblée nationale, article 114, alinéas 2 et 4 ; règlement du Sénat, article 65, alinéa 3 ; décision n° 2022-845 DC du Conseil constitutionnel.
- Les 577 député·es
- élu·es au suffrage direct
- Les 348 sénateur·rices
- élu·es au suffrage indirect
- Le Gouvernement
- nommé, présent en séance
- L’Assemblée nationale a voté : nouvelle lecture au Sénat
- Le Sénat adopte sans modification le texte de l’Assemblée nationale : adoption définitive
- Le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement : lecture définitive
- Pas de demande dans les quinze jours : la navette peut reprendre
- Le Gouvernement engage sa responsabilité : article 49, alinéa 3
-
13 Lecture définitive
L’Assemblée nationale statue seule. Elle reprend soit le texte de la commission mixte paritaire, soit le dernier texte qu’elle a voté. Elle ne peut alors y ajouter que des amendements adoptés par le Sénat, à condition que le Sénat ait adopté un texte en nouvelle lecture. Si l’un des deux textes est rejeté, l’autre est mis aux voix. Si les deux sont rejetés, le texte est définitivement rejeté. Pour une loi organique, il faut la majorité absolue des membres de l’Assemblée. Le Gouvernement peut aussi engager sa responsabilité sur le vote du texte (article 49, alinéa 3).
Constitution, article 45, alinéa 4, article 46, alinéa 3, et article 49, alinéa 3 ; règlement de l’Assemblée nationale, article 114, alinéa 3 ; guide de légistique, fiche 2.2.4.
- Les 577 député·es
- élu·es au suffrage direct
- Les 348 sénateur·rices
- élu·es au suffrage indirect
- Le Gouvernement
- nommé, présent en séance
-
14 Adoption définitive
Le texte définitivement adopté est transmis au ou à la Président·e de la République, par l’intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement. Le ou la Président·e de la République a quinze jours pour promulguer la loi.
Constitution, article 10, alinéa 1 ; règlement de l’Assemblée nationale, article 115, alinéa 3 ; règlement du Sénat, article 65, alinéa 3.
- Les 577 député·es
- élu·es au suffrage direct
- Les 348 sénateur·rices
- élu·es au suffrage indirect
- Le Gouvernement
- nommé, présent en séance
-
15 Nouvelle délibération
Avant la fin du délai de quinze jours, le ou la Président·e de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Elle ne peut pas être refusée. Le texte retourne en commission. À l’Assemblée nationale, la commission a quinze jours au plus. Elle sert notamment après une censure du Conseil constitutionnel (case 16).
Constitution, article 10, alinéa 2 ; règlement de l’Assemblée nationale, article 116 ; règlement du Sénat, article 27 ; ordonnance n° 58-1067, article 23 ; guide de légistique, fiche 2.2.4.
- Le ou la Président·e de la République
- élu·e au suffrage direct
- Le ou la Premier·e ministre
- nommé, qui contresigne
-
16 Conseil constitutionnel
Une loi organique lui est toujours soumise avant sa promulgation. Les autres lois peuvent lui être déférées par le ou la Président·e de la République, le ou la Premier·e ministre, le ou la président·e de l’Assemblée nationale, le ou la président·e du Sénat, soixante député·es ou soixante sénateur·rices. Il statue en un mois, en huit jours si le Gouvernement le demande en cas d’urgence. La saisine suspend le délai de promulgation. Une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être ni promulguée ni appliquée.
Si la disposition contraire à la Constitution est inséparable de l’ensemble de la loi, la loi ne peut pas être promulguée. Sinon, le ou la Président·e de la République peut promulguer la loi sans cette disposition, ou demander aux chambres une nouvelle lecture.
Constitution, article 46, dernier alinéa, article 61 et article 62, alinéa 1 ; ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, articles 22 et 23.
- Les 9 membres nommés du Conseil constitutionnel
- nommé·es
-
17 Promulgation
Le ou la Président·e de la République promulgue la loi. Elle prend la date de sa promulgation.
Constitution, article 10 ; loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 au Journal officiel.
- Le ou la Président·e de la République
- élu·e au suffrage direct
- Le ou la Premier·e ministre
- nommé, qui contresigne
-
18 Journal officiel
La loi est publiée au Journal officiel. Elle entre en vigueur à la date qu’elle fixe, ou à défaut le lendemain de sa publication. En cas d’urgence, le décret de promulgation peut prévoir qu’elle entre en vigueur dès sa publication.
Code civil, article 1er ; décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010, article 2.
- La Direction de l’information légale et administrative
- administration
-
19 Décrets d’application
Les dispositions qui ont besoin de mesures d’application n’entrent en vigueur qu’avec elles. Le ou la Premier·e ministre assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire. Quand la loi ne prévoit pas une entrée en vigueur différée, le Gouvernement s’est fixé de publier ces mesures dans les six mois qui suivent la publication de la loi.
Constitution, article 21 ; code civil, article 1er ; circulaire du 27 décembre 2022 relative à l’application des lois.
- Le ou la Premier·e ministre
- nommé, pour les décrets simples et en Conseil d’État
- Le ou la Président·e de la République
- élu·e au suffrage direct, pour les décrets en Conseil des ministres
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20 Question prioritaire de constitutionnalité
Pendant un procès, une partie peut soutenir qu’une disposition de la loi porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le juge décide sans délai de transmettre la question au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Ceux-ci ont trois mois pour la renvoyer au Conseil constitutionnel, qui statue à son tour en trois mois.
Une disposition déclarée contraire à la Constitution est abrogée à la publication de la décision, ou à une date plus tardive que la décision fixe.
Constitution, article 61-1 et article 62, alinéa 2 ; ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, articles 23-2, 23-4 et 23-10.
- Une partie à un procès
- qui pose la question
- Le Conseil d’État ou la Cour de cassation
- nommé·es, qui renvoie la question
- Les 9 membres nommés du Conseil constitutionnel
- nommé·es
Les fins du parcours
Le parcours s’arrête de cinq façons : la loi est en vigueur, la loi ne peut pas être promulguée, le texte est définitivement rejeté, il est retiré, ou il devient caduc.
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En vigueur
- La loi s’applique, avec ses décrets d’application (case 19).
- Après une question prioritaire de constitutionnalité (case 20), la loi s’applique sans la disposition abrogée, à partir de la date que fixe le Conseil constitutionnel.
Code civil, article 1er ; Constitution, article 62, alinéa 2.
Fin du parcours.
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Rejet définitif
- Un texte rejeté par l’Assemblée nationale, puis par le Sénat (case 8).
- En lecture définitive, quand l’Assemblée nationale rejette les deux textes (case 13).
- Une proposition rejetée en première lecture par l’assemblée où elle a été déposée (case 6). Les règlements des assemblées ne prévoient sa transmission à l’autre assemblée que si elle a été votée. Elle ne peut pas être déposée de nouveau avant un an à l’Assemblée nationale, avant trois mois au Sénat.
- Une révision de la Constitution que le référendum ou le Congrès n’approuve pas : elle n’est pas définitive.
- Un projet de loi soumis au référendum de l’article 11 et qui n’est pas adopté (cas à part).
Règlement du Sénat, article 28, alinéa 1, et article 65, alinéas 2 et 3 ; règlement de l’Assemblée nationale, article 84, alinéa 3, article 114, alinéa 3, et article 115, alinéa 2 ; Constitution, article 11 et article 89.
Fin du parcours.
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Loi non promulguée
- Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution une disposition inséparable de l’ensemble de la loi (case 16). La loi ne peut pas être promulguée.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, article 22.
Fin du parcours.
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Retrait
- Le Gouvernement peut retirer un projet de loi à tout moment, jusqu’à son adoption définitive.
- À l’Assemblée nationale, l’auteur·rice ou le ou la premier·ère signataire d’une proposition peut la retirer à tout moment avant son adoption en première lecture. Si un·e autre député·e la reprend pendant la séance, la discussion continue.
- Au Sénat, l’auteur·rice d’une proposition peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte.
Règlement de l’Assemblée nationale, article 84, alinéas 1 et 2 ; règlement du Sénat, articles 25 et 26.
Fin du parcours.
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Caducité
- Au Sénat, une proposition de sénateur·rices sur laquelle le Sénat n’a pas statué devient caduque à l’ouverture de la troisième session ordinaire qui suit son dépôt, sauf si la commission a rendu son rapport. Elle l’est aussi quand tous ses signataires ont quitté leur mandat.
- À la fin d’une législature, un projet de loi déposé à l’Assemblée nationale et pas encore adopté en première lecture devient caduc : le Gouvernement doit en déposer un nouveau. Un projet revenu du Sénat ne reste en discussion que si le Gouvernement le transmet de nouveau à l’Assemblée nouvellement élue.
- Les propositions venues du Sénat dont l’Assemblée nationale est encore saisie deviennent caduques elles aussi. Le ou la président·e du Sénat peut les transmettre de nouveau.
Le Sénat reste saisi sans limite des projets de loi et des propositions transmises par l’Assemblée nationale.
Règlement du Sénat, article 28, alinéa 2 ; page du Sénat sur l’application des règles de la caducité ; guide de légistique, fiche 2.2.4.
Fin du parcours.
Les cas à part
Certains textes suivent des règles propres. Le Gouvernement dispose aussi de deux procédures qui changent le parcours : la procédure accélérée et l’article 49, alinéa 3. Le ou la Président·e de la République peut aussi soumettre un projet au référendum.
Les types de texte
- Loi ordinaire
- La plupart des lois sont des lois ordinaires.
- Loi organique
- Elle précise l’application d’une disposition de la Constitution, dans un domaine que la Constitution lui réserve.
- Loi organique relative au Sénat
- Une loi organique qui porte sur le Sénat : les deux assemblées doivent la voter dans les mêmes termes.
- Révision de la Constitution
- Elle modifie la Constitution. L’initiative appartient au ou à la Président·e de la République, sur proposition du ou de la Premier·e ministre, et aux parlementaires.
- Loi de finances
- Elle détermine les ressources et les charges de l’État. C’est toujours un projet de loi.
- Loi de financement de la sécurité sociale
- Elle détermine les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale et fixe ses objectifs de dépenses. C’est toujours un projet de loi.
Constitution, articles 34, 46, 47, 47-1 et 89. Le guide « Projet ou proposition de loi » en dit plus.
La procédure accélérée
Le Gouvernement peut l’engager, sauf si les Conférences des présidents des deux assemblées s’y opposent ensemble. La commission mixte paritaire devient possible après une seule lecture dans chaque assemblée. Les délais de six et quatre semaines avant la séance ne s’appliquent plus. Pour une loi organique, il reste un délai de quinze jours après le dépôt avant la délibération de la première assemblée saisie. Pour une révision de la Constitution, les délais de six et quatre semaines s’appliquent même en procédure accélérée.
- Pour un projet, le Gouvernement l’annonce en principe lors du dépôt.
- Pour une proposition, il l’annonce au plus tard quand elle est inscrite à l’ordre du jour.
Les Conférences des présidents peuvent s’y opposer jusqu’à la clôture de la discussion générale en première lecture devant la première assemblée saisie.
Constitution, article 42, alinéa 4, article 45, alinéa 2, article 46, alinéa 2, et article 89, alinéa 2 ; règlement de l’Assemblée nationale, article 102 ; règlement du Sénat, article 24 bis ; fiche de synthèse n° 55 de l’Assemblée nationale.
L’article 49, alinéa 3
Le ou la Premier·e ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte. Le débat s’arrête aussitôt pendant vingt-quatre heures. Le texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans ce délai, est adoptée.
Il peut le faire à tout moment de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, sur l’ensemble du texte ou sur une partie. Dans ce parcours, il le peut à quatre cases :
- en séance publique (case 6), en première lecture comme aux lectures suivantes ;
- au vote du texte de la commission mixte paritaire (case 11) ;
- en nouvelle lecture (case 12) ;
- en lecture définitive (case 13).
Pour les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, il n’y a pas de limite. Pour un autre projet ou une proposition de loi, c’est une fois par session.
La motion de censure doit être signée par un dixième au moins des député·es. Elle est votée au plus tôt quarante-huit heures après son dépôt. Seuls les votes pour sont comptés, et elle n’est adoptée qu’à la majorité des membres de l’Assemblée. Si elle est adoptée, le texte est rejeté et le ou la Premier·e ministre remet au ou à la Président·e de la République la démission du Gouvernement.
Constitution, article 49, alinéas 2 et 3, et article 50 ; règlement de l’Assemblée nationale, article 155 ; décision n° 2022-845 DC du Conseil constitutionnel, paragraphes 8 à 10 ; fiche de synthèse n° 64 de l’Assemblée nationale ; dossier législatif de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2025.
- Les 577 député·es
- élu·es au suffrage direct
- Le Gouvernement
- nommé, qui engage sa responsabilité
- En séance, devant la première assemblée saisie, sans censure : le texte est considéré comme adopté, transmission
- En séance, devant la première assemblée saisie, censure adoptée : le projet est rejeté, transmission
- En séance, devant la première assemblée saisie, censure adoptée : la proposition est rejetée, rejet définitif
- En séance, lecture suivante, sans censure, sans modification du texte du Sénat : adoption définitive
- En séance, lecture suivante, sans censure, texte modifié : navette
- En séance, lecture suivante, censure adoptée : le texte est rejeté, navette
- Texte de la commission mixte paritaire, sans censure, et adopté aussi par le Sénat : adoption définitive
- Texte de la commission mixte paritaire, censure adoptée ou rejet par le Sénat : nouvelle lecture
- Nouvelle lecture, sans censure : le texte est considéré comme adopté, nouvelle lecture au Sénat
- Nouvelle lecture, censure adoptée : le texte est rejeté, nouvelle lecture au Sénat
- Lecture définitive, sans censure : adoption définitive
Les lois de finances
Le projet va d’abord à l’Assemblée nationale, sans étude d’impact. En première lecture devant elle, la séance discute le texte du Gouvernement. Si l’Assemblée ne s’est pas prononcée en première lecture dans les quarante jours qui suivent le dépôt, le Gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer en quinze jours. La navette suit ensuite son cours. Si le Parlement ne s’est pas prononcé en soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Ces délais sont suspendus quand le Parlement n’est pas en session.
Constitution, article 39, alinéa 2, article 42, alinéa 2, et article 47 ; loi organique n° 2009-403, article 11.
Les lois de financement de la sécurité sociale
Même chemin que les lois de finances, avec d’autres délais : vingt jours pour la première lecture à l’Assemblée nationale, quinze jours pour le Sénat, cinquante jours en tout avant une mise en œuvre possible par ordonnance.
Constitution, article 39, alinéa 2, article 42, alinéa 2, et article 47-1 ; loi organique n° 2009-403, article 11.
Les lois organiques
Elles suivent les mêmes cases. En première lecture, elles ne peuvent être délibérées qu’après les délais de six et quatre semaines, ou quinze jours après le dépôt en procédure accélérée. En lecture définitive, l’Assemblée nationale ne peut les adopter qu’à la majorité absolue de ses membres. Le Conseil constitutionnel les examine toujours avant leur promulgation.
Une loi organique relative au Sénat doit être votée dans les mêmes termes par les deux assemblées : l’Assemblée nationale ne peut pas statuer seule.
Constitution, article 46 et article 61, alinéa 1.
La révision de la Constitution
L’initiative appartient au ou à la Président·e de la République, sur proposition du ou de la Premier·e ministre (projet de loi constitutionnelle), et aux parlementaires (proposition de loi constitutionnelle). Le projet n’a pas d’étude d’impact. Pour un projet, la séance discute le texte du Gouvernement en première lecture devant la première assemblée saisie, puis le texte transmis par l’autre assemblée. Pour une proposition, elle discute le texte de la commission. Les deux assemblées doivent voter le texte dans les mêmes termes : il n’y a ni commission mixte paritaire, ni lecture définitive.
La révision n’est définitive qu’après son approbation par référendum. Pour un projet, le ou la Président·e de la République peut choisir de le soumettre plutôt au Parlement réuni en Congrès.
Constitution, article 42, alinéas 1 et 2, et article 89 ; loi organique n° 2009-403, article 11 ; fiche de synthèse n° 55 de l’Assemblée nationale.
Référendum
Approuvée par référendum, la révision est définitive.
Constitution, article 89, alinéa 2 ; loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 au Journal officiel.
- Les électeur·rices
- suffrage direct
Congrès
Le projet n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le Congrès ne peut pas modifier le texte.
Constitution, article 89, alinéa 3 ; fiche de synthèse n° 55 de l’Assemblée nationale ; loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 au Journal officiel.
- Les député·es et les sénateur·rices réuni·es
- élu·es au suffrage direct et élu·es au suffrage indirect
Le référendum de l’article 11
Le ou la Président·e de la République peut soumettre au référendum un projet de loi sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes de la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et des services publics qui y concourent, ou qui autorise la ratification d’un traité ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions. Il le fait sur proposition du Gouvernement, pendant les sessions, ou sur proposition conjointe des deux assemblées.
Quand le Gouvernement le propose, il fait une déclaration devant chaque assemblée, suivie d’un débat. Quand les assemblées le proposent, une motion est votée par l’une, puis par l’autre dans les trente jours. Au Sénat, l’adoption de la motion suspend la discussion du projet. Le délai de trente jours est suspendu en dehors des sessions ordinaires.
Le référendum d’initiative partagée, lancé par des parlementaires et soutenu par des électeur·rices, est décrit dans le guide « Ce que tu peux faire ».
Constitution, article 11 ; règlement de l’Assemblée nationale, articles 122 à 124 ; règlement du Sénat, articles 67 et 68.
Référendum de l’article 11
- Le ou la Président·e de la République soumet le projet au référendum.
Si le référendum adopte le projet, le ou la Président·e de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats.
Constitution, article 11, dernier alinéa.
- Le ou la Président·e de la République
- élu·e au suffrage direct, qui décide le référendum
- Les électeur·rices
- suffrage direct
Sources
Afficher la liste des sources
- Constitution du 4 octobre 1958, texte intégral en vigueur (nouvel onglet), Conseil constitutionnel, à jour de la révision du 8 mars 2024 : articles 10, 11, 21, 31, 39 à 50, 61, 61-1, 62 et 89.
- Règlement de l’Assemblée nationale (nouvel onglet), édition de juillet 2025 : articles 84, 91, 102, 108, 109, 111, 113 à 116, 122 à 124 et 155. Le recueil reproduit aussi la loi organique n° 2009-403.
- Règlement du Sénat (nouvel onglet), à jour au 1er octobre 2025 : articles 24 bis à 28, 44, 65, 67 et 68.
- Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 (nouvel onglet), Légifrance : articles 8, 9 et 11.
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (nouvel onglet), Conseil constitutionnel : articles 22, 23, 23-2, 23-4 et 23-10.
- Décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010 relatif à la direction de l’information légale et administrative (nouvel onglet), Légifrance : article 2.
- Guide de légistique, fiche 2.2.4 « Discussion parlementaire » (nouvel onglet), Légifrance, version du 25 novembre 2024.
- Code civil, article 1er (nouvel onglet), Légifrance.
- Circulaire du 27 décembre 2022 relative à l’application des lois (nouvel onglet), Légifrance.
- Décision n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022 (nouvel onglet), Conseil constitutionnel, paragraphes 8 à 10 : l’article 49, alinéa 3, en première lecture, en nouvelle lecture et en lecture définitive.
- Fiche de synthèse n° 64, « La mise en cause de la responsabilité du Gouvernement » (nouvel onglet), Assemblée nationale, juillet 2024.
- Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi de finances pour 2025 dans sa version issue de la commission mixte paritaire (nouvel onglet), dossier législatif de l’Assemblée nationale, 3 au 5 février 2025.
- Fiche de synthèse n° 55, « La révision de la Constitution » (nouvel onglet), Assemblée nationale, actualisée le 11 mars 2024.
- Loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 (nouvel onglet), Journal officiel du 9 mars 2024 : adoptée par le Congrès, puis promulguée.
- Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 (nouvel onglet), Journal officiel du 3 octobre 2000 : adoptée par référendum, puis promulguée.
- L’application des règles de la caducité au Sénat (nouvel onglet), Sénat.
Sources vérifiées le .
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