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Loi lisible le texte, en clair

« Adopté en première lecture » : pourquoi ce n’est pas encore la loi

Quand tu lis qu’un texte a été « adopté en première lecture », une assemblée vient de le voter pour la première fois. Il n’est pas encore une loi. Ce guide dit ce qui reste avant qu’il s’applique, et comment savoir où il en est.

Ce que veut dire « en première lecture »

Une lecture, c’est l’examen d’un texte par une assemblée. Une commission l’examine d’abord. Le texte est ensuite inscrit à l’ordre du jour et discuté en séance publique, article par article. La séance vote enfin sur l’ensemble du texte. À l’Assemblée nationale, pour certains textes importants, ce dernier vote est un « vote solennel », à une date choisie par la Conférence des présidents.

Chaque assemblée fait sa première lecture, l’une après l’autre. Quand la première assemblée saisie a voté, l’autre n’a encore rien examiné. Le texte adopté le dit sur sa première page. Voici celle de la proposition de loi n° 691, adoptée par l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026 :

TEXTE ADOPTÉ n° 328
« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

7 juillet 2026

PROPOSITION DE LOI
visant à reconnaître une présomption de légitime défense
pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Proposition de loi n° 691, texte adopté n° 328, Assemblée nationale, 7 juillet 2026, première page, source (nouvel onglet).

Plus loin, le même texte cite la loi qu’il deviendra. Le numéro et la date de cette loi sont laissés en blanc :

3° Après le mot : « loi », la fin de l’article L. 448‑1 est ainsi rédigée : « n°     du      visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

Proposition de loi n° 691, texte adopté n° 328, Assemblée nationale, 7 juillet 2026, article unique, II, 3°, source (nouvel onglet).

Ce qui reste : l’examen par l’autre assemblée

Le texte adopté est transmis sans délai à l’autre assemblée : directement pour une proposition de loi, par l’intermédiaire du Gouvernement pour un projet de loi (article 115 du règlement de l’Assemblée nationale, article 65 du règlement du Sénat). Elle l’examine à son tour en première lecture, de la même façon. Elle ne peut pas le discuter en séance moins de quatre semaines après sa transmission. Ce délai ne vaut pas en procédure accélérée, ni pour les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale et les textes relatifs aux états de crise (article 42 de la Constitution).

Si elle adopte le texte sans le modifier, il est définitivement adopté. Si elle le modifie, il repart vers la première assemblée pour une deuxième lecture. Ces allers-retours s’appellent la navette. Ils continuent jusqu’à ce que les deux assemblées votent un texte identique (article 45 de la Constitution). À partir de la deuxième lecture, seuls les articles sur lesquels elles ne sont pas d’accord restent en discussion. Le guide Les mentions d’un texte en navette montre comment les documents le signalent.

Quand les deux assemblées ne s’accordent pas

Après deux lectures dans chaque assemblée sans accord, une commission mixte paritaire peut être réunie. Elle compte sept député·es et sept sénateur·rices, chargé·es de proposer un texte sur ce qui reste en discussion. Le ou la Premier·e ministre la convoque, ou, pour une proposition de loi, les président·es des deux assemblées ensemble (article 45 de la Constitution).

Le Gouvernement peut soumettre le texte de la commission au vote des deux assemblées. Si la commission ne trouve pas d’accord, ou si son texte n’est pas adopté, chaque assemblée fait une nouvelle lecture. Le Gouvernement peut ensuite demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement : c’est la lecture définitive. L’Assemblée reprend alors soit le texte de la commission mixte paritaire, soit le dernier texte qu’elle a voté, modifié le cas échéant par des amendements du Sénat (article 45).

Le Gouvernement peut aussi engager la procédure accélérée, sauf si les Conférences des présidents des deux assemblées s’y opposent ensemble. La commission mixte paritaire peut alors être réunie après une seule lecture dans chaque assemblée. Les délais de six semaines après le dépôt et de quatre semaines après la transmission ne s’appliquent plus (articles 42 et 45). Pour une loi organique, quinze jours restent imposés après le dépôt (article 46). Sur la première page du projet de loi n° 3058, par exemple, la mention « (Procédure accélérée) » suit le titre.

La loi relative au droit à l’aide à mourir, issue de la proposition de loi n° 1100, a suivi ce parcours jusqu’à la lecture définitive :

La première page du texte voté le 15 juillet ne dit plus « en première lecture » :

TEXTE ADOPTÉ n° 332
« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

15 juillet 2026

PROPOSITION DE LOI
relative au droit à l’aide à mourir

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, texte adopté n° 332, Assemblée nationale, 15 juillet 2026, première page, source (nouvel onglet).

« (Texte définitif) » indique que le texte est définitivement adopté. L’alinéa 4 de l’article 45 de la Constitution est celui de la lecture définitive.

Après le vote définitif : Conseil constitutionnel, promulgation, Journal officiel

Le texte définitivement adopté est transmis au Gouvernement. Le ou la Président·e de la République a quinze jours pour promulguer la loi, c’est-à-dire lui donner force exécutoire. Pendant ce délai, il peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, qui ne peut pas être refusée (article 10 de la Constitution).

Avant la promulgation, la loi peut être déférée au Conseil constitutionnel par le ou la Président·e de la République, le ou la Premier·e ministre, le ou la président·e de l’Assemblée nationale, le ou la président·e du Sénat, soixante député·es ou soixante sénateur·rices. Le Conseil statue dans un délai d’un mois, ramené à huit jours si le Gouvernement le demande en cas d’urgence. Sa saisine suspend le délai de promulgation. Une loi organique lui est toujours soumise avant d’être promulguée (article 61). Une disposition qu’il déclare contraire à la Constitution ne peut être ni promulguée ni appliquée (article 62).

La loi promulguée est publiée au Journal officiel. Elle entre en vigueur à la date qu’elle fixe, ou à défaut le lendemain de sa publication. Une disposition qui a besoin de mesures d’application attend que ces mesures entrent en vigueur (article 1er du code civil).

Pour la loi relative au droit à l’aide à mourir, le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2026, le lendemain du vote définitif. Il a rendu sa décision n° 2026-910 DC le 14 août. La loi a été promulguée le 18 août et publiée au Journal officiel du 19 août 2026, sous le titre « LOI n° 2026‑794 du 18 août 2026 relative au droit à l’aide à mourir ». Sa date est celle de sa promulgation, et son numéro commence par l’année. Ce sont ce numéro et cette date qu’un texte adopté laisse en blanc.

Un texte peut s’arrêter en route

Chaque assemblée fixe son ordre du jour. Le Gouvernement peut demander qu’un texte transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins y soit inscrit en priorité (article 48 de la Constitution). Un texte transmis peut donc attendre : le Sénat reste saisi sans limite de durée des projets de loi et des propositions de loi que l’Assemblée nationale lui transmet, et peut en reprendre l’examen à tout moment.

À l’Assemblée nationale, la fin d’une législature rend caducs les projets de loi dont elle est encore saisie, même s’ils ont déjà été examinés une ou plusieurs fois. Les propositions de loi venues du Sénat deviennent caduques elles aussi. Le Gouvernement, pour un projet, et le ou la président·e du Sénat, pour une proposition, peuvent les transmettre de nouveau à l’Assemblée nouvellement élue.

Un rejet n’arrête pas toujours un texte. Le Sénat a rejeté trois fois la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, et la navette a continué jusqu’à la lecture définitive. Un texte rejeté par l’Assemblée nationale puis par le Sénat est en revanche définitivement rejeté (article 65 du règlement du Sénat).

Savoir où en est un texte

Chaque texte a un dossier législatif, sur le site de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat. Sur le site de l’Assemblée, chaque étape porte un titre et une date, et une lecture terminée porte son issue : « Texte adopté » ou « Texte rejeté ». La date d’une étape est celle où elle a commencé.

Dans le dossier de la proposition de loi n° 691, « Première lecture à l’Assemblée nationale » porte « Texte adopté ». L’étape suivante, « Première lecture au Sénat », est datée du 7 juillet 2026 : ce jour-là, l’Assemblée a adopté le texte et l’a transmis au Sénat. Dans le dossier du Sénat, cette étape s’ouvre sur la ligne « Texte n° 866 (2025-2026) transmis au Sénat le 7 juillet 2026 ».

Ce que fait Loi lisible

Dans la bibliothèque de l’accueil, la fiche « Où il en est » d’un texte en discussion reprend l’étape relevée sur son dossier officiel, avec la date du relevé. Pour la proposition de loi n° 691, elle indique « Première lecture au Sénat, depuis le 7 juillet 2026. »

Quand tu colles un texte transmis par l’autre assemblée, l’outil garde sa première page telle quelle. Pendant la lecture, une bande sous l’en-tête rappelle les lignes de cette page qui disent où en est le texte. Sur le projet de loi n° 3058, elle affiche « PROJET DE LOI », et « D’après le texte » déplie les autres, dont « ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, », « (Procédure accélérée) » et la phrase d’adoption.

Dans « Mes textes », tu peux garder deux versions d’un même texte et les relier, par exemple le texte adopté par une assemblée et celui que l’autre a modifié, puis voir ce qui a changé de l’une à l’autre.

Une loi promulguée a sa propre fiche, « La loi », avec sa date de promulgation. Les articles qu’elle a modifiés peuvent l’être à nouveau : le guide Trouver la version en vigueur d’un article sur Légifrance explique où lire leur version d’aujourd’hui.

Guide suivant Quand une loi s’applique : promulgation, Journal officiel, décrets Une loi promulguée ne s’applique pas toujours le jour même. Promulgation, Journal officiel, date d’entrée en vigueur, décrets d’application : où vérifier.

Sources

Afficher la liste des sources
  1. Constitution du 4 octobre 1958, articles 10, 42, 45, 46, 48, 61 et 62 (nouvel onglet), Légifrance.
  2. Code civil, article 1er (nouvel onglet), Légifrance, version en vigueur depuis le 1er juin 2004.
  3. Règlement de l’Assemblée nationale, article 115 (nouvel onglet), édition de juillet 2025.
  4. Règlement du Sénat, article 65 (nouvel onglet), mis à jour le 1er octobre 2025.
  5. Fiche de synthèse n° 46 : la procédure législative (nouvel onglet), Assemblée nationale, mai 2025.
  6. Quelles sont les étapes du vote d’une loi ? (nouvel onglet), vie-publique.fr, modifiée le 13 février 2026.
  7. Qu’est-ce qu’une commission mixte paritaire ? (nouvel onglet), vie-publique.fr, modifiée le 20 février 2026.
  8. L’application des règles de la caducité au Sénat (nouvel onglet), Sénat.
  9. Dossier législatif de la proposition de loi n° 691 (nouvel onglet), Assemblée nationale.
  10. Proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, texte adopté n° 328 (nouvel onglet), Assemblée nationale, 7 juillet 2026.
  11. Dossier législatif de la proposition de loi n° 866 (2025-2026) (nouvel onglet), Sénat, page mise à jour le 21 juillet 2026.
  12. Projet de loi n° 3058, adopté par le Sénat, visant la relance et la décentralisation du logement (nouvel onglet), Assemblée nationale, enregistré le 9 juillet 2026.
  13. Dossier législatif de la proposition de loi n° 1100 (nouvel onglet), Assemblée nationale.
  14. Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, texte adopté n° 332 (nouvel onglet), Assemblée nationale, 15 juillet 2026.
  15. Décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026 (nouvel onglet), Conseil constitutionnel.
  16. Loi n° 2026‑794 du 18 août 2026 relative au droit à l’aide à mourir (nouvel onglet), Journal officiel du 19 août 2026, note (1) : travaux préparatoires.

Sources vérifiées le .

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