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Loi lisible le texte, en clair

(nouveau), (Supprimé), (Non modifié) : les mentions d’un texte en navette

Un texte de loi passe d’une assemblée à l’autre avant d’être adopté. À chaque étape, des mentions entre parenthèses disent ce qui a changé. Ce guide explique comment les lire, et comment savoir ce qui reste en discussion.

Quelle version tu as sous les yeux

D’après la Constitution, un projet ou une proposition de loi est examiné successivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat, jusqu’à ce que les deux adoptent un texte identique (article 45). Ces allers-retours s’appellent la navette. Le même texte existe donc en plusieurs versions, une par étape.

Dans chaque assemblée, une commission examine d’abord le texte et adopte sa propre version. La séance publique discute ensuite le texte de la commission (article 42 de la Constitution). Les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale font exception : la séance part du texte du Gouvernement, puis du texte transmis par l’autre assemblée.

Trois versions reviennent le plus souvent :

Voici la première page du projet de loi n° 3058. Le Sénat l’a adopté, puis transmis à l’Assemblée nationale :

PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,
visant la relance et la décentralisation du logement,
(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Projet de loi n° 3058, adopté par le Sénat, Assemblée nationale, enregistré le 9 juillet 2026, première page, source (nouvel onglet).

Les mentions qui suivent se lisent par rapport au texte dont l’assemblée est partie : le texte déposé, ou le texte transmis par l’autre assemblée. Les deux assemblées les emploient. Le Sénat en a fixé les règles dans un guide destiné à ses services, « Le montage des textes adoptés par les commissions ». Les explications de ce guide-ci s’appuient sur lui. Les exemples viennent de textes de l’Assemblée nationale.

« (nouveau) » : un article ajouté pendant l’examen

« (nouveau) » suit le numéro d’un article créé pendant l’examen en cours, en commission ou en séance. La mention se pose aussi à l’intérieur d’un article, sur un I, un A, un 1° ou un a) ajouté. Un alinéa ajouté sans numéro n’en porte pas. Un titre ou un chapitre ajouté porte « (Division nouvelle) », sous son intitulé.

Dans le projet de loi n° 3058, transmis par le Sénat, l’article 11 porte la mention : le Sénat l’a ajouté pendant sa première lecture.

Article 11 (nouveau)

Le V de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Projet de loi n° 3058, adopté par le Sénat, Assemblée nationale, enregistré le 9 juillet 2026, article 11, premier alinéa, source (nouvel onglet).

Dans le texte de la commission n° 3190-A0, « B (nouveau). – » ouvre une subdivision que la commission a ajoutée à l’intérieur de l’article 5.

Au Sénat, dans le texte adopté, la mention ne dit pas si l’ajout vient de la commission ou de la séance. Elle ne dure pas au-delà de l’étape : quand la commission du Sénat reprend un texte transmis par l’Assemblée nationale, elle efface « (nouveau) » des articles qu’elle garde. La mention vaut donc pour l’examen en cours, dans l’assemblée qui a produit le document.

« bis », « ter » : un article inséré sans renuméroter

Pendant la navette, les articles gardent leur numéro de départ. Un article inséré entre l’article 12 et l’article 13 devient l’article 12 bis. Les suivants prennent ter, quater, quinquies. Un article inséré avant l’article 5 devient l’article 5 A. Entre un 2 bis et un 2 ter, il devient 2 ter A. La même règle vaut à l’intérieur d’un article : I bis, 2° bis. Dans le texte de la commission n° 3190-A0, par exemple, la commission a ajouté les articles 8 bis et 8 ter après l’article 8.

Le Sénat donne deux raisons de ne pas renuméroter en cours de route. Chaque nouveau numéro obligerait à corriger les renvois d’un article à l’autre, avec un risque d’erreur. Et les numéros gardent la trace de l’évolution du texte : un numéro simple vient le plus souvent du texte de départ, un bis probablement de la première lecture, un bis suivi d’une lettre d’une étape plus avancée.

Les articles ne sont renumérotés qu’une fois le texte définitivement adopté, avant la promulgation. Le Sénat appelle cette opération le lissage. L’article 12 bis d’un texte en discussion peut donc porter un autre numéro dans la loi publiée. Après la promulgation, le Sénat met en ligne dans le dossier législatif une table de concordance entre les deux numérotations.

Les codes suivent une règle voisine, expliquée dans le guide Comment lire un texte de loi.

« (Supprimé) » : un article retiré, gardé à sa place

Quand une assemblée supprime un article, son numéro reste dans le document, et la mention « (Supprimé) » prend la place de son texte. Les numéros des autres articles ne changent pas. Plusieurs articles supprimés à la suite peuvent être regroupés :

Articles 33 à 35

(Supprimés)

Texte de la commission spéciale n° 3190-A0 rectifié, Assemblée nationale, enregistré le 23 septembre 2026, articles 33 à 35, source (nouvel onglet).

La règle vaut à l’intérieur d’un article pour un I, un 1° ou un a) : « 3° (Supprimé) », à l’article 5 du même texte. Un alinéa ouvert par un tiret disparaît sans laisser de mention.

Le guide du Sénat prévoit d’autres formes :

Le guide Lire un article qui modifie un autre texte traite d’une autre suppression : celle qu’une consigne fait dans un code, avec « est supprimé » ou « est abrogé ».

« (Non modifié) », « (Conforme) » : ce qui n’est plus en discussion

La navette ne reprend pas tout le texte à chaque lecture. À partir de la deuxième lecture, la discussion se limite aux articles sur lesquels les deux assemblées ne sont pas parvenues à un texte identique. Un article voté dans les mêmes termes par l’une et l’autre ne peut plus être amendé, sauf pour respecter la Constitution, assurer une coordination avec un autre texte ou corriger une erreur matérielle. Les règlements des deux assemblées le prévoient : article 108 à l’Assemblée nationale, article 44 bis au Sénat.

Après la première lecture, les amendements doivent aussi être en relation directe avec une disposition restant en discussion. L’Assemblée nationale appelle cela la règle de l’entonnoir.

Trois marques suivent ce resserrement :

Ces règles sont celles du Sénat. Il n’emploie « (Non modifié) » que lorsqu’il est la deuxième assemblée saisie, ou lors de l’examen d’un texte après la première lecture. Un I ou un II que la commission n’a pas changé porte aussi la mention. Si la séance ne le modifie pas non plus, la mention reste et le texte du paragraphe s’efface. Le paragraphe reste en discussion tant que l’article entier n’a pas été voté dans les mêmes termes. Un 1° ou un a) ne porte jamais cette mention.

À l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, le texte de la commission n° 2934 ne contient qu’un article :

Article 2 bis

(Non modifié)

L’article 2 entre en vigueur le 6 janvier 2027.

Texte de la commission des lois n° 2934, Assemblée nationale, deuxième lecture, enregistré le 17 juin 2026, article 2 bis, source (nouvel onglet).

La commission n’a pas modifié l’article 2 bis tel que le Sénat l’avait transmis. Les autres articles de la proposition de loi n’apparaissent pas du tout : ils ne sont plus en discussion. Pour les lire, il faut ouvrir une version précédente du texte.

Ce que fait Loi lisible

Quand tu colles un texte dans l’outil, il repère ces mentions. Il ne change aucun mot : il ajoute une étiquette à côté.

Sur un titre d’article, l’étiquette suit le numéro, qui reste en tête de ligne. Sur un alinéa, elle passe devant.

Les étiquettes ne disent pas par rapport à quelle version, parce que le document ne le dit pas toujours. La note du réglage « Annotations de l’app » le rappelle. Ce réglage retire les étiquettes, et elles ne partent jamais avec le texte que tu copies.

Guide suivant Trouver la version en vigueur d’un article sur Légifrance Sur Légifrance, savoir si un article est en vigueur, à venir ou ancien, lire le droit à une date donnée et comparer deux versions.

Sources

Afficher la liste des sources
  1. Le montage des textes adoptés par les commissions (nouvel onglet), Sénat, direction de la Séance, juillet 2024.
  2. Constitution du 4 octobre 1958, articles 42 et 45 (nouvel onglet), Conseil constitutionnel.
  3. Règlement de l’Assemblée nationale, article 108 (nouvel onglet), édition de juillet 2025.
  4. Règlement du Sénat, article 44 bis (nouvel onglet), mis à jour le 1er octobre 2025.
  5. Fiche de synthèse n° 46 : la procédure législative (nouvel onglet), Assemblée nationale, mai 2025.
  6. Projet de loi n° 3058, adopté par le Sénat, visant la relance et la décentralisation du logement (nouvel onglet), Assemblée nationale, enregistré le 9 juillet 2026.
  7. Texte de la commission spéciale n° 3190-A0 rectifié sur la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (nouvel onglet), Assemblée nationale, enregistré le 23 septembre 2026.
  8. Texte de la commission des lois n° 2934 sur la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance (nouvel onglet), Assemblée nationale, deuxième lecture, enregistré le 17 juin 2026.

Sources vérifiées le .

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