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Loi lisible le texte, en clair

Filmer la police : ce que dit la loi, article par article

Dernière vérification des textes de loi : 27 octobre 2026.

Ce guide suit, article par article, les textes qui concernent le fait de filmer la police en manifestation : vie privée, identification et anonymat des agents, décision du Conseil constitutionnel de 2021, caméras individuelles et drones. Chaque question a sa réponse en une ou deux phrases, puis le texte recopié mot pour mot, avec la date de sa version et un lien vers l’article entier sur Légifrance.

Quand un extrait est coupé, la coupe est marquée par […].

Ne sont pas traités : le téléphone saisi ou verrouillé (voir « Pour aller plus loin » en bas de page), le droit à l’image, le statut des journalistes et des observateur·rices, l’identification des gendarmes.

1. Que disent les textes sur le fait de filmer la police ?

Les textes cités dans ce guide ne visent pas expressément le fait de filmer des policiers. Dans son avis n° 20-06 du 17 novembre 2020, la Défenseure des droits écrit que, dans le cadre de ses fonctions et en dehors des lieux privés, le policier ou le gendarme ne peut s’opposer à l’enregistrement d’images ou de sons (ce n’est pas un texte de loi). Les textes cités encadrent la question par d’autres entrées : l’atteinte à l’intimité de la vie privée et les images de violences, l’identification des agents, l’anonymat de certains agents, une décision du Conseil constitutionnel et les images que l’État capte lui-même. La Ligue des droits de l’Homme et le Syndicat de la magistrature traitent aussi cette question dans leurs guides (voir « Pour aller plus loin » en bas de page).

2. Filmer une personne sur la voie publique est-il puni ?

Le texte de l’article 226-1 du code pénal cité ici ne mentionne pas la voie publique. Son 2° vise le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. L’article punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, volontairement, de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

[…]

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

[…]

Code pénal, article 226-1, introduction et 2° ; les coupes sont marquées […]. Version en vigueur depuis le 23 mars 2024. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

3. Les peines sont-elles plus lourdes si la personne filmée est dépositaire de l’autorité publique ?

Cette aggravation ne s’applique qu’aux faits de l’article 226-1 : voir « Filmer une personne sur la voie publique est-il puni ? » pour leurs conditions. Dans ce cas, lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique (une personne qui a reçu des pouvoirs publics un pouvoir de sanction ou de contrainte), chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat, ou d’un membre de sa famille, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.

Code pénal, article 226-1, dernier alinéa. Version en vigueur depuis le 23 mars 2024. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

4. Peut-on enregistrer le son d’une intervention ?

L’article 226-1, 1°, vise le fait de capter, d’enregistrer ou de transmettre, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Lorsque les actes des 1° et 2° ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

[…]

Code pénal, article 226-1, introduction et 1° ; les coupes sont marquées […]. Version en vigueur depuis le 23 mars 2024. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Code pénal, article 226-1, alinéa sur le consentement présumé. Version en vigueur depuis le 23 mars 2024. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

5. Enregistrer ou diffuser des images de violences est-il puni ?

L’article 222-33-3 du code pénal ne parle ni des policiers ni des manifestations. Il ne s’applique pas lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. En dehors de ces cas, il qualifie de complicité de certaines atteintes volontaires à l’intégrité de la personne le fait d’enregistrer sciemment (en connaissance de cause) des images relatives à leur commission, et punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de diffuser cet enregistrement.

Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.

Code pénal, article 222-33-3 (article entier). Version en vigueur depuis le 6 août 2014. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

6. Les policiers doivent-ils porter un numéro d’identification ?

Oui, en principe : le code de la sécurité intérieure prévoit que le policier ou le gendarme, sauf exception justifiée par son service ou la nature de ses missions, respecte les règles de son identification individuelle. Pour la police nationale, l’arrêté du 24 décembre 2013 prévoit que les agents qui exercent leurs missions en tenue d’uniforme doivent être porteurs de leur numéro d’identification individuel, qui correspond au numéro référentiel des identités et de l’organisation (RIO).

Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.

Code de la sécurité intérieure, article R434-15, alinéa 2. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

Les agents qui exercent leurs missions en tenue d'uniforme doivent être porteurs, au cours de l'exécution de celles-ci, de leur numéro d'identification individuel.

Arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d’identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale, article 2, alinéa 1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2014. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’arrêté sur Légifrance (nouvel onglet)

7. Quels agents sont dispensés du numéro ?

La règle du numéro (voir « Les policiers doivent-ils porter un numéro d’identification ? ») connaît des exceptions limitées, que l’arrêté liste. L’arrêté du 24 décembre 2013 exempte de l’obligation de port, en raison de la nature de leurs missions, les personnels chargés de la sécurité des sites de la direction générale de la sécurité intérieure, ceux chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l’étranger, et ceux appelés à revêtir leur tenue d’honneur lors de cérémonies ou commémorations. Il ne s’applique pas non plus aux agents des services mentionnés en annexe de l’arrêté du 7 avril 2011.

Toutefois, en raison de la nature de leurs missions, sont exemptés de cette obligation de port :

― les personnels chargés de la sécurité des sites de la direction générale de la sécurité intérieure ;

― les personnels chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ;

― les personnels appelés à revêtir leur tenue d'honneur lors de cérémonies ou commémorations.

Arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d’identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale, article 2, alinéas 2 à 5. Version en vigueur depuis le 12 mai 2014. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’arrêté sur Légifrance (nouvel onglet)

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux agents des services mentionnés en annexe de l'arrêté du 7 avril 2011 modifié susvisé.

Arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d’identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale, article 6. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’arrêté sur Légifrance (nouvel onglet)

8. Peut-on publier l’identité d’un policier ?

Les deux textes cités ne punissent la publication que dans des conditions précises, propres à chacun.

1. L’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 punit d’une amende de 15 000 € le fait de révéler l’identité de fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense, d’agents des douanes ou d’agents des finances publiques appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat. Pour la police nationale et la gendarmerie nationale, l’arrêté du 7 avril 2011 en donne la liste en annexe.

2. L’article 223-1-1 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de révéler, diffuser ou transmettre des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, entre autres cas.

Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense, d'agents des douanes ou d'agents des finances publiques appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 39 sexies (article entier). Version en vigueur depuis le 27 juin 2026. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

Les services et unités dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité et en application de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le respect de l'anonymat des fonctionnaires et des militaires qui y servent, à l'exception de ceux dont la nomination a fait l'objet d'une publication au Journal officiel, figurent en annexe au présent arrêté.

Arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale, article 1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2011. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’arrêté sur Légifrance (nouvel onglet)

Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électif public, d'un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale ou d'un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis dans les mêmes conditions à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière.

Code pénal, article 223-1-1, alinéas 1 et 2. Version en vigueur depuis le 23 mars 2024. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

9. Le Conseil constitutionnel a-t-il reconnu un droit de filmer la police ?

La décision ne tranche pas cette question. Dans sa décision du 20 mai 2021 sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe I de l’article 52, qui créait un délit lié à l’identification de certains agents. Il a jugé que le législateur n’avait pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l’infraction, ce qui méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines, et il a précisé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les autres griefs.

le législateur n'a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l'infraction. Dès lors, le paragraphe I de l'article 52 méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, ce paragraphe est donc contraire à la Constitution.

Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, considérant 164, motif de la censure du paragraphe I de l’article 52. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire la décision sur Légifrance (nouvel onglet)

10. Les agents peuvent-ils eux aussi filmer ?

Oui : dans l’exercice de leurs missions, les agents de la police nationale et des douanes et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident. L’enregistrement n’est pas permanent. Les caméras sont portées de façon apparente et un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre.

Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et des douanes et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

L'enregistrement n'est pas permanent.

[…]

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur.

[…]

Code de la sécurité intérieure, article L241-1, alinéas 1, 2 et 4 ; les coupes sont marquées […]. Version en vigueur depuis le 20 août 2026. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

11. Combien de temps les images des caméras individuelles sont-elles conservées ?

Les enregistrements audiovisuels sont effacés au bout d’un mois, sauf s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire. Selon la CNIL, les droits d’accès, de rectification et d’effacement s’exercent auprès du responsable de traitement et peuvent être restreints dans le cadre d’enquêtes et de procédures administratives ou judiciaires. Le texte de loi, lui, ne dit rien de l’accès d’une personne filmée aux enregistrements.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d'un mois.

Code de la sécurité intérieure, article L241-1, alinéa 7. Version en vigueur depuis le 20 août 2026. Relevé sur Légifrance le 27 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

12. Un drone peut-il filmer une manifestation ?

Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ne peuvent capter, enregistrer et transmettre des images au moyen de caméras installées sur des aéronefs que s’ils y sont autorisés. L’autorisation peut viser notamment la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique, en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public. Le recours à ces dispositifs ne peut être autorisé que s’il est proportionné à la finalité poursuivie.

I. - Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer :

2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;

[…]

Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

Code de la sécurité intérieure, article L242-5, I : introduction, 2° et alinéa de proportionnalité ; les coupes sont marquées […]. Version en vigueur depuis le 20 août 2026. Relevé sur Légifrance le 26 octobre 2026. Lire l’article en entier sur Légifrance (nouvel onglet)

Pour les menottes et les images prises d’une personne menottée, voir le guide Contrôle d’identité, « Peut-on être menotté·e ? » ; pour la suite d’une interpellation, le guide Garde à vue ; pour les droits en manifestation dans leur ensemble, la page Droits en manifestation.

Pour aller plus loin, les guides d’associations et de syndicats

Ce guide donne le texte de la loi. Des organisations ont publié des guides pratiques sur le même sujet.

Ligue des droits de l’Homme : « Filmer les forces de l’ordre » (15 février 2023), et guide « Manifester : de la rue à la garde à vue » (édition de 2021), sur le téléphone saisi (page 35), à retrouver sur sa page « Police » (nouvel onglet).

Syndicat de la magistrature : « Guide du manifestant arrêté » (avril 2024), sur le fait de filmer (page 22) et sur le téléphone saisi (pages 40 et 41), à retrouver sur sa page « Nos guides et livrets » (nouvel onglet).

Guide suivant Garde à vue : tes droits, article par article Notification des droits, avocat·e, médecin, durée, fouille, régimes d’exception : ce que dit le Code de procédure pénale sur la garde à vue.

Sources

Afficher la liste des sources
  1. Code pénal, article 226-1, Légifrance (nouvel onglet).
  2. Code pénal, article 222-33-3, Légifrance (nouvel onglet).
  3. Code de la sécurité intérieure, article R434-15, Légifrance (nouvel onglet).
  4. Arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d’identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale, article 2, Légifrance (nouvel onglet).
  5. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 39 sexies, Légifrance (nouvel onglet).
  6. Arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale, article 1, Légifrance (nouvel onglet).
  7. Code pénal, article 223-1-1, Légifrance (nouvel onglet).
  8. Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, considérant 164, motif de la censure du paragraphe I de l’article 52, Légifrance (nouvel onglet).
  9. Code de la sécurité intérieure, article L241-1, alinéas 1, 2 et 4 ; les coupes sont marquées […], Légifrance (nouvel onglet).
  10. Code de la sécurité intérieure, article L242-5, I : introduction, 2° et alinéa de proportionnalité ; les coupes sont marquées […], Légifrance (nouvel onglet).
  11. Défenseur des droits, avis n° 20-06 du 17 novembre 2020, p. 5 (nouvel onglet).
  12. Assemblée nationale, question au Gouvernement n° 3518, réponse du ministre de l’Intérieur, Journal officiel du 18 novembre 2020 (nouvel onglet).
  13. CNIL, « Les caméras individuelles ou caméras-piétons », page datée du 5 juin 2025 (nouvel onglet).
  14. Ligue des droits de l’Homme, Observatoire parisien des libertés publiques, « Point droit : filmer les forces de l’ordre », 2 juillet 2021 (nouvel onglet).
  15. Ligue des droits de l’Homme, Observatoire parisien des libertés publiques, « Point droit » sur le port du RIO, manifestation du 24 janvier 2020 (nouvel onglet).
  16. Ligue des droits de l’Homme, fiche « Nos droits n° 1 : En manifestation », août 2026 (nouvel onglet).
  17. Amnesty International France, « Filmer, photographier, enregistrer les forces de l’ordre », 20 février 2020 (nouvel onglet).
  18. Paris-luttes, « Filme un flic, sauve une vie ! Petit guide juridique pour filmer la police », 7 juin 2020 (nouvel onglet).
  19. lundimatin n° 65, « De l’usage des caméras en manifestation », 15 juin 2016 (nouvel onglet).
  20. Défenseur des droits, page d’accueil (présentation et missions), lue le 28 octobre 2026 (nouvel onglet).
  21. Service-public.gouv.fr, glossaire, « Dépositaire de l’autorité publique », définition mise à jour le 28 décembre 2021 (nouvel onglet).

Sources vérifiées le .

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